M-35.1, r. 8.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs et productrices acéricoles

Texte complet
3. Aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme empêchant un titulaire de contingent de vendre, en petits contenants directement à un consommateur, l’eau d’érable, le concentré d’eau d’érable et le sirop d’érable produits dans son érablière.
On entend par «petits contenants», des contenants d’au plus 5 litres et d’au plus 5 kg.
Décision 12062, a. 3.
En vig.: 2021-09-15
3. Aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme empêchant un titulaire de contingent de vendre, en petits contenants directement à un consommateur, l’eau d’érable, le concentré d’eau d’érable et le sirop d’érable produits dans son érablière.
On entend par «petits contenants», des contenants d’au plus 5 litres et d’au plus 5 kg.
Décision 12062, a. 3.